Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2011
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Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2011
En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2011
Modifié parDécret n°2011-785 du 28 juin 2011art. 1
En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description des opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles à une définition de ce qu'est un contrat couvrant principalement une nature de dommages donnée.
Pour l'applicationde l' article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondantà la garantie
⏺ de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond àla garantie d'autres risques.
En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au jeudi 30 juin 2011
En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.