Code rural et de la pêche maritime

Article R352-2

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour qu'une exploitation agricole soit considérée comme gravement déséquilibrée

Résumé. Un article du Code rural explique comment une exploitation agricole peut être considérée comme gravement déséquilibrée à cause d'expropriations, par exemple si un bâtiment essentiel est perdu ou si trop de terres productives sont prises.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, est considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :

1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;

2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;

3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure au seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1 ;

4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 6

En résumé. La modification précise les conditions de surface minimale pour une exploitation agricole considérée comme gravement déséquilibrée après expropriation.

Pour l'application des dispositions de l'

article R. 352-1

, estconsidérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :

1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est

2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de

article L. 123-4 ;

3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure au seuil desurface mentionné au II del'

article L. 312-1;

4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au jeudi 28 décembre 2017

Pour l'application des dispositions de l'

article R. 352-1

, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :

1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;

2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'

article L. 123-4

;

3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'

article L. 312-5

;

4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.