Code rural et de la pêche maritime

Article R352-1

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour les agriculteurs expropriés

Résumé. Les propriétaires de projets doivent aider financièrement les agriculteurs dont les terres sont expropriées pour des travaux publics, en les aidant à se réinstaller ou à changer d'activité.

Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées à la présente section, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.

Sont considérées comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux articles L. 722-4, L. 722-6 et L. 722-7 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 6

En résumé. La modification précise que les conditions pour être considéré comme exploitant agricole sont désormais celles des articles L. 722-4, L. 722-6 et L. 722-7 du code rural, au lieu de l'article 1003-7-1.

En vigueur du lundi 15 août 2016 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1110 du 11 août 2016art. 8

En résumé. Le texte précise désormais que les aménagements ou ouvrages concernés sont ceux soumis à évaluation environnementale selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement, remplaçant la référence aux lois antérieures.

En vigueur du samedi 23 avril 2005 au dimanche 14 août 2016

En résumé. Aucun changement significatif n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au vendredi 22 avril 2005