Code rural et de la pêche maritime

Article D343-10

Créé le 24 août 2007 · En vigueur depuis le 24 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection pour les aides à l'installation des jeunes agriculteurs

Résumé. Les jeunes agriculteurs non sélectionnés après le processus de sélection ne peuvent pas recevoir d'aides à l'installation.

Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides. Les modalités de sélection des candidats éligibles sont définies au niveau régional dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 août 2016

Modifié parDécret n°2016-1141 du 22 août 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation et supprime les détails spécifiques aux installations en société.

Les candidats éligibles aux aidesà l'installation mais non retenus à

l'issue du processusde sélection ne peuvent prétendre

au bénéfice de ces aides. Les modalitésde sélection des candidats éligibles sont définiesau niveau régionaldans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé

de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 23 août 2016

Modifié parDécret n°2008-1336 du 17 décembre 2008art. 7

En résumé. Le texte remplace l'étude prévisionnelle d'installation par le plan de développement de l'exploitation, avec des références modifiées dans les articles correspondants.

Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont

article D. 343-5

, dans le cadre d'une société au sens de l'

article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société.L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :

1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une

article D. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;

Le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'

article D. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ; 3° Le plan de développement de l'exploitation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu àl'

article D. 343-7;

4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour

article D. 343-5

.

En vigueur du vendredi 24 août 2007 au jeudi 18 décembre 2008

Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'

article D. 343-5

, dans le cadre d'une société au sens de l'

article L. 341-2

du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :

1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'

article D. 343-4

multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;

2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'

article D. 343-5

doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'

article D. 343-5

;

4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'

article D. 343-5

.