Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs

Article D343-9

Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.

Le préfet peut prendre notamment en compte :

1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;

2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;

3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article D. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;

4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

5° Le caractère innovant du projet d'installation et sa contribution à l'amélioration de l'environnement et à l'attractivité des territoires.

En outre, le préfet tient compte du complément de dotation qui est éventuellement accordé par les collectivités territoriales afin de ne pas dépasser le plafond fixé par la réglementation communautaire.

La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.

Article R343-9

Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet prend notamment en compte :

1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;

2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;

3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article R. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;

4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Article D343-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de sélection des aides à l'installation des jeunes agriculteurs

Résumé Si tu es jeune agriculteur et que tu n'es pas sélectionné, tu n'auras pas d'aide.

Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides. Les modalités de sélection des candidats éligibles sont définies au niveau régional dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R343-10

Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article R. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :

1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;

2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5 ;

4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article R. 343-5.

Article D343-11

La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.

Article R343-11

La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.

Article D343-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des montants de la dotation jeunes agriculteurs

Résumé Les sommes pour aider les jeunes agriculteurs sont décidées par des autorités régionales et incluent des aides de l'Europe et de l'État.

Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés par le président du conseil régional et, pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023, conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat pour les annuités courant jusqu'au 31 décembre 2025 pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023 et, le cas échéant, des autres financeurs.

Le montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre secondaire correspond à 50 % du montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre principal.

Article R343-12

Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.