Code rural et de la pêche maritime

Article R333-10

Créé le 29 décembre 2017 · En vigueur depuis le 5 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du comité technique pour les demandes d'autorisation agricoles

Résumé. Lors de l'examen d'une demande d'autorisation pour des sociétés agricoles, la société d'aménagement foncier consulte un comité technique départemental.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consulte le comité technique départemental compétent mentionné à l'article R. 141-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1515 du 2 décembre 2022art. 1

Déplacé le lundi 5 décembre 2022

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer l'obligation d'information du préfet par une consultation obligatoire du comité technique départemental compétent par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consulte le comité technique départemental compétent mentionnéà l'article R. 141-5.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au dimanche 4 décembre 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'article R. 333-7 ou qui effectuent une mutation d'exploitation dans les conditions définies à l'article R. 333-9 en informent le préfet du département d'installation ou de réinstallation.

Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les intéressés bénéficient de la liberté d'établissement en application de la présente section.