Code rural et de la pêche maritime

Article D332-6

Créé le 22 avril 2005

Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.

Effets de cet article

cite

 Code rural L126-1, L121-5

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015art. 6

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 28 février 2015

Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'

article L. 126-1

, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.

Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'

article L. 121-5

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