Code rural et de la pêche maritime

Article R313-35

Article R313-35

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le vendredi 23 décembre 2016

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.