Code rural et de la pêche maritime

Article R256-29

Article R256-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et contrôle des organismes d'inspection des matériels de phytopharmaceutiques

Résumé Les organismes d'inspection doivent être approuvés par le préfet de leur région et peuvent perdre cette approbation s'ils ne respectent pas les règles, après avoir été consultés.

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.


Historique des versions

Version 1

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.