Code rural et de la pêche maritime

Article D256-20-1

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2012

Le récépissé de demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 256-17 vaut agrément provisoire si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et au plus tard six mois après la date de délivrance du récépissé.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D256-17

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 9 août 2017

Créé parDécret n°2011-2092 du 30 décembre 2011art. 1