Code rural et de la pêche maritime

Article D256-20

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D256-17 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 9 août 2017

Créé parDécret n°2008-1255 du 1er décembre 2008art. 1