Code rural et de la pêche maritime

Article D256-18

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009

I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites de contrôle sur place des installations des organismes d'inspection destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'ils réalisent.
II.-Pour les organismes non accrédités, le groupement d'intérêt public réalise en outre périodiquement des visites de surveillance.
III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la réception de la décision mentionnée au IV, le groupement d'intérêt public rend un avis qu'il transmet à l'autorité administrative compétente.
IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D256-16 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 9 août 2017

Créé parDécret n°2008-1255 du 1er décembre 2008art. 1