Code rural et de la pêche maritime

Article R255-17

Créé le 1 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de produits agricoles européens

Résumé. Un produit agricole déjà autorisé dans un autre pays européen peut être approuvé en France si les preuves sont fournies.

Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture légalement mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que matière fertilisante, adjuvant pour matières fertilisantes ou support de culture.

La demande comprend tous les éléments attestant que le produit a été légalement mis sur le marché dans l'Etat membre de référence.

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'autorisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une obligation de rapport sur la dissémination à une procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits agricoles en provenance d'autres États membres de l'Union européenne.

Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture légalement mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que matière fertilisante, adjuvant pour matières fertilisantes ou support de culture.

La demande comprend tous les éléments attestant que le produit a été légalement mis sur le marché dans l'Etat membre de référence.

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'autorisation.