Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle

Article R255-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle pour les matières fertilisantes

Résumé Un directeur peut autoriser la vente en France de produits agricoles déjà vendus légalement dans un autre pays de l'UE, si toutes les preuves sont fournies et qu'il ne répond pas dans les trois mois.

Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture légalement mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que matière fertilisante, adjuvant pour matières fertilisantes ou support de culture.

La demande comprend tous les éléments attestant que le produit a été légalement mis sur le marché dans l'Etat membre de référence.

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'autorisation.