Code rural et de la pêche maritime

Article R254-14

Créé le 21 octobre 2011 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes de formation pour les certificats phytosanitaires

Résumé. Les organismes de formation pour les certificats de produits phytopharmaceutiques doivent être habilités par les autorités régionales.

Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu du siège social de l'organisme.

Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 254-9.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1125 du 11 août 2016art. 1

En résumé. Le changement modifie l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation des organismes de formation, passant du ministre chargé de l'agriculture à un directeur régional ou départemental, et corrige également la référence à l'arrêté de conditions.

Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu du siège social de l'organisme.

Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 254-9.

En vigueur du vendredi 21 octobre 2011 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1325 du 18 octobre 2011art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'habilitation des organismes de formation et supprimer les dispositions relatives aux procédures de retrait d'agrément.

Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le ministre chargé de l'agriculture.

Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 254-9.