Code rural et de la pêche maritime

Article R254-14

Article R254-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes de formation en produits phytopharmaceutiques

Résumé Les écoles qui forment sur les pesticides doivent être approuvées par les autorités locales.

Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu du siège social de l'organisme.

Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 254-9.


Historique des versions

Version 2

Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu du siège social de l'organisme.

Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 254-9.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le ministre chargé de l'agriculture.

Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 254-9.