Article R*254-14-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Silence administratif sur les demandes d'habilitation des organismes de formation
Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats prévus par l'article L. 254-3, mentionnée à l'article R. 254-14, vaut décision de rejet.
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