Code rural et de la pêche maritime

Article R*254-14-1

Créé le 29 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence administratif sur une demande d'habilitation pour la formation aux certificats phytopharmaceutiques

Résumé. Si les autorités ne répondent pas à une demande d'habilitation pour former des gens aux certificats de produits phytopharmaceutiques, cela signifie que la demande est refusée.

Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats prévus par l'article L. 254-3, mentionnée à l'article R. 254-14, vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 septembre 2017

Créé parDécret n°2017-1411 du 27 septembre 2017art. 2

Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats prévus par l'article L. 254-3, mentionnée à l'article R. 254-14, vaut décision de rejet.