Créé le 29 septembre 2017
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Silence administratif sur une demande d'habilitation pour la formation aux certificats phytopharmaceutiques
Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats prévus par l'article L. 254-3, mentionnée à l'article R. 254-14, vaut décision de rejet.