Code rural et de la pêche maritime

Article R253-22

Transféré1 juillet 2012

Créé le 23 septembre 2006 · En vigueur du 14 avril 2011 au 30 juin 2012

Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception.
Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 juillet 2012

Transféré parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 11

En résumé. Le texte modifie l'agence responsable de la réception des demandes d'autorisation, passant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables

Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution

Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un

article R. 253-3

court à compter de la date de cet accusé de

Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au mercredi 13 avril 2011

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des délais fixés par arrêté pour l'envoi des demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation.

Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables

Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution

Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un

article R. 253-3

court à compter de la date de cet accusé de

Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au lundi 19 mars 2007

En résumé. Le changement principal est le transfert de la responsabilité de recevoir les demandes d'autorisation du ministre chargé de l'agriculture à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ainsi que l'ajout d'une obligation d'information conjointe au ministre et à l'agence en cas de modifications ou nouveaux éléments.

Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les délais fixés par arrêté.

Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.

Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'

article R. 253-3

court à compter de la date de cet accusé de réception.

Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.