Code rural et de la pêche maritime

Article R*253-3

Abrogé23 septembre 2006

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 30 décembre 2005 au 22 septembre 2006

La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée, outre les compétences qu'elle exerce au titre de l'article R. 255-5 :
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;
3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des experts choisis en raison de leur compétence.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

Effets de cet article

cite

 Code rural R255-5, L253-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 septembre 2006

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au vendredi 22 septembre 2006

En résumé. Le nom de la commission a été modifié pour inclure les produits phytopharmaceutiques, les matières fertilisantes et les supports de culture, et des organisations agréées de consommateurs ont été ajoutées à sa composition.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 29 décembre 2005