Code rural et de la pêche maritime

Article R251-32

Article R251-32

Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le préfet de région dont relève le responsable des activités.

La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.

La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2011

Abrogé le jeudi 30 décembre 2021

Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le préfet de région dont relève le responsable des activités.

La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.

La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités.

La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.

La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités.

La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.

La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.