Code rural et de la pêche maritime

Article R251-30

Article R251-30

Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.

Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2011

Abrogé le jeudi 30 décembre 2021

Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.

Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.