Code rural et de la pêche maritime

Article R251-9

Abrogé2 juillet 2012

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 20 mai 2011 au 1 juillet 2012

Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :

1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;

2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.

Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.

Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 juillet 2012

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au dimanche 1 juillet 2012

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 5

En résumé. Le changement principal est la modification de la référence des agents habilités à prendre ces mesures, passant de l'article L. 251-18 (I) à l'article L. 250-2.

En vigueur du mardi 30 mai 2006 au jeudi 19 mai 2011

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de déclenchement des mesures en incluant les résultats non satisfaisants des contrôles, tandis que la version précédente se limitait à la constatation de la présence d'un organisme nuisible.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au lundi 29 mai 2006

En résumé. La nouvelle version décrit les mesures que les agents peuvent prendre en cas de contamination par un organisme nuisible, tandis que la version précédente traitait de la représentation des membres d'un conseil en cas d'absence ou d'empêchement.