Code rural et de la pêche maritime

Article D251-6

Transféré2 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 11 décembre 2008 au 1 juillet 2012

Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D. 251-2, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.

Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.

Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-2, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 décembre 2008 au dimanche 1 juillet 2012

Modifié parDécret n°2008-1282 du 8 décembre 2008art. 2

En résumé. La modification principale concerne la référence aux articles D. 251-1, qui est remplacée par D. 251-2, ce qui peut indiquer un changement dans les articles de loi auxquels il est fait référence.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 10 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version précise que le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie saine des végétaux, produits végétaux et autres objets lors d'échanges intracommunautaires, même si certaines exigences ne sont pas remplies.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 30 décembre 2005