Code rural et de la pêche maritime

Article R201-14

Article R201-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de reconnaissance des organismes à vocation sanitaire

Résumé Un organisme sanitaire doit demander sa reconnaissance dans les délais et fournir un dossier complet pour être reconnu, avec une validité de cinq ans.

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.


Historique des versions

Version 3

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2017

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis.

La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.

La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.