Code rural et de la pêche maritime

Article R242-94

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 12 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire pour les vétérinaires

Résumé. Un vétérinaire accusé est informé des faits qui lui sont reprochés et peut être aidé par un avocat ou un autre vétérinaire.

Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l'informe qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes.
Pour l'instruction de l'affaire, un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie.
Le secrétaire général en charge du greffe notifie la nomination du rapporteur au plaignant, à la personne poursuivie et au président du conseil régional saisi de la plainte. Ceux-ci peuvent le récuser dans un délai de huit jours à compter de cette notification, pour l'une des raisons énumérées à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le rapport est déposé dans les six mois suivant la nomination du rapporteur. Celui-ci avise le président de la chambre régionale de discipline de toutes difficultés dans l'accomplissement de sa mission et peut lui demander de lui accorder une prolongation de ce délai.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-514 du 10 avril 2017art. 7

En résumé. La procédure de nomination du rapporteur et les modalités de notification des faits reprochés ont été modifiées pour plus de clarté et d'efficacité.

Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l'informe qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes. Pour l'instruction de l'affaire, un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de disciplineparmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie. Le secrétaire général en charge du greffe notifie la nomination durapporteur au plaignant, à la personne poursuivie et au président du conseil régional saisi de la plainte. Ceux-ci peuvent le récuser dans un délaide huit jours à compter de cette notification, pour l'une des raisons énumérées à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. Le rapport est déposédans les six mois suivant la nomination du rapporteur. Celui-ci avise le président de la chambre régionale de discipline de toutes difficultés dans l'accomplissement de sa mission et peut lui demander de lui accorder une prolongation de ce délai.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mardi 11 avril 2017

Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'

article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire

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Il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception.