Code rural et de la pêche maritime

Article R242-95

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 4 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire contre les vétérinaires

Résumé. L'article décrit comment un rapporteur mène une enquête disciplinaire contre un vétérinaire, en respectant les règles de justice et en essayant d'abord de trouver un accord à l'amiable.

I.-Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
II.-Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République.
Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours.
En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire.
III.-Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente.
La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite.
Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur.
IV.-Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
Si l'instruction met à jour des faits nouveaux, le rapporteur en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et au président du conseil régional de l'ordre.
Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux.
Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline. Ce rapport est communiqué au président du conseil régional de l'ordre, au plaignant et à la personne poursuivie, en annexe à la convocation à l'audience. Ceux-ci peuvent prendre connaissance des pièces qui l'accompagnent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 242-99.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 août 2021

Modifié parDécret n°2021-1026 du 30 juillet 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le rapport du rapporteur est également communiqué au plaignant et à la personne poursuivie, en plus du président du conseil régional de l'ordre.

I.-Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité. II.-Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République. Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours. En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire. III.-Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige. Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente. La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite. Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur. IV.-Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. Si l'instruction met à jour des faits nouveaux, le rapporteur en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et au président du conseil régional de l'ordre. Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux. Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline. Ce rapport est communiquéau président du conseil régional de l'ordre, au plaignant et à la personne poursuivie, en annexe à la convocation à l'audience. Ceux-ci peuvent prendre connaissance des pièces qui l'accompagnent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 242-99.

En vigueur du mercredi 12 avril 2017 au mardi 3 août 2021

Modifié parDécret n°2017-514 du 10 avril 2017art. 7

En résumé. La nouvelle version précise et structure davantage les procédures d'instruction et de conciliation, en ajoutant des détails sur les étapes à suivre et les documents à produire.

I. - Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité. II. - Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatantl'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République. Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au présidentdu conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours. En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire. III. - Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige. Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisépar ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente. La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrireque des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite. Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur. IV. - Lors de son enquête,le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. Si l'instruction met à jour des faits nouveaux, le rapporteur en informele président de la chambre régionalede discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties etau président du conseil régional de l'ordre. Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits,et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux. Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline et au président du conseil régional de l'ordre.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mardi 11 avril 2017

Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les dépositions consignées sur des procès-verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que par le rapporteur. Elles sont communiquées au vétérinaire concerné.

Lorsqu'il a achevé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil régional qui l'a désigné. Le rapport précise les faits dénoncés et les diligences accomplies.