Code rural et de la pêche maritime

Article R242-93

Article R242-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de plainte disciplinaire contre un vétérinaire

Résumé Des autorités spécifiques peuvent dénoncer un vétérinaire en envoyant une lettre recommandée à son ordre régional, qui la transmet ensuite à la chambre de discipline.

L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :

– le préfet ;

– le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

– le procureur de la République ;

– le président du conseil national de l'ordre ;

– le président du conseil régional du domicile professionnel administratif ;

– le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ;

– toute personne ayant un intérêt à agir.

La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.

Si la plainte émane d'une personne morale, elle est accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.

En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif.


Historique des versions

Version 4

L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :

– le préfet ;

– le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

– le procureur de la République ;

le président du conseil national de l'ordre ;

– le président du conseil régional du domicile professionnel administratif ;

– le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ;

toute personne ayant un intérêt à agir.

La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.

Si la plainte émane d'une personne morale, elle est accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.

En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2015

Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.

Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.

La procédure disciplinaire est la même, s'agissant des sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, que celle prévue pour les vétérinaires par la présente section.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.

Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 décembre 2003

Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.

Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.