Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Election des membres du conseil national de l'ordre

Article R242-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des associés de sociétés d'exercice en commun au conseil national de l'ordre des vétérinaires

Résumé Les associés de sociétés de vétérinaires peuvent voter et être élus, mais pas les sociétés elles-mêmes.

Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil national de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

Article R242-21

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Application des dispositions électorales au conseil national de l'ordre des vétérinaires

Résumé Les élections pour le conseil national des vétérinaires suivent les mêmes règles que pour les conseils régionaux, et le président national décide à la place du président régional.

Les dispositions des articles R. 242-8, R. 242-9, R. 242-11, R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au conseil national de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du conseil national de l'ordre.

Article R242-22

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Élection des membres du conseil national de l'ordre des vétérinaires

Résumé Cet article explique comment les vétérinaires sont élus au conseil national de leur ordre, avec des règles pour les candidatures et les votes.

Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil national de l'ordre notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin et les modalités selon lesquelles doivent être présentées les candidatures et la profession de foi, rédigée dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 242-10, qui leur est jointe, ainsi que le délai dans lequel elles doivent lui parvenir.

Tout candidat aux fonctions de membre du conseil national doit être inscrit au tableau de l'ordre, à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil national au plus tard un mois avant la date de l'élection déterminée par arrêté. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil national en vérifie la conformité, en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.

Deux semaines au moins avant la date des élections définie par arrêté, le président du conseil national adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi. Il précise à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement.

Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.

Article R242-23

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Élection des membres du conseil national de l'ordre des vétérinaires

Résumé Pour élire les vétérinaires au conseil national, chaque votant a une voix, et en cas d'égalité, le plus jeune est choisi.

Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix.

Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est proclamé élu.

Article R242-24

Six semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin, ainsi que le délai dans lequel devront lui parvenir les candidatures.

Tout candidat aux fonctions de membre du conseil supérieur doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour l'élection par lettre recommandée adressée au président du conseil supérieur qui en accuse réception.

Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur envoie aux conseillers régionaux la liste des candidats et éventuellement leurs professions de foi et précise l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin et du dépouillement.

Article R242-25

Les dispositions des articles R. 242-11, R. 242-15 à R. 242-19 sont applicables mutatis mutandis aux élections du conseil supérieur de l'ordre.

Article R242-26

Le bureau chargé du dépouillement du scrutin est composé d'un inspecteur général de la santé publique vétérinaire en fonction au ministère de l'agriculture, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune, présents au moment de l'ouverture de la séance.

Article R242-27

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Incompatibilité des mandats au sein de l'ordre des vétérinaires

Résumé Un vétérinaire élu doit choisir entre le conseil national ou régional dans les 15 jours, sinon il perd sa place au conseil régional.

Nul ne peut être à la fois membre du conseil national et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.