Code rural et de la pêche maritime

Article R242-21

Article R242-21

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Application des dispositions électorales au conseil national de l'ordre des vétérinaires

Résumé Les élections pour le conseil national des vétérinaires suivent les mêmes règles que pour les conseils régionaux, et le président national décide à la place du président régional.

Les dispositions des articles R. 242-8, R. 242-9, R. 242-11, R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au conseil national de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du conseil national de l'ordre.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions des articles R. 242-8, R. 242-9, R. 242-11, R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au conseil national de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du conseil national de l'ordre.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2014

Les dispositions des articles R. 242-8 à R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au Conseil supérieur de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du Conseil supérieur de l'ordre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Les élections des membres du conseil supérieur ont lieu au scrutin majoritaire. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.