Code rural et de la pêche maritime

Article R236-1

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 24 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exportation d'animaux malades

Résumé. Les animaux malades ou suspects de maladie ne peuvent pas être exportés, sauf si un accord sanitaire est en place.

Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L. 221-1, le certificat d'exportation est refusé pour ces animaux, ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.

Par dérogation, le certificat d'exportation est délivré lorsque les conditions fixées par un protocole sanitaire conclu avec le pays tiers concerné sont respectées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-987 du 22 octobre 2025art. 5

En résumé. Le texte modifie les critères de refus d'exportation des animaux malades en remplaçant la référence aux 'maladies animales réglementées' par celles 'mentionnées à l'article L. 221-1', et change le terme 'permis d'embarquement' par 'certificat d'exportation'.

En vigueur du lundi 2 juillet 2012 au jeudi 23 octobre 2025

Modifié parDécret n°2012-842 du 30 juin 2012art. 11

En résumé. Le texte précise désormais que les maladies concernées doivent figurer sur la liste des dangers sanitaires de première ou deuxième catégorie, remplaçant la mention générique de 'maladies contagieuses'.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au dimanche 1 juillet 2012

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les taxes piscicoles à une mesure sanitaire concernant les animaux atteints de maladies contagieuses.