Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants

Article R236-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus d'embarquement d'animaux atteints de maladies dangereuses

Résumé Des animaux malades ou ayant été en contact avec des malades ne peuvent pas être exportés.

Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie figurant sur la liste des dangers sanitaires de première ou deuxième catégorie, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.