Code rural et de la pêche maritime

Article R233-3-4

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur du 30 décembre 2021 au 23 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'agrément des centres de rassemblement

Résumé. Le préfet peut demander des infos supplémentaires pour un centre de rassemblement et accorder un agrément temporaire avec des vérifications.

Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.

Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné aux articles R. 201-6 et R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire.

Lorsque le responsable de centre a satisfait à l'ensemble de ses obligations, le préfet délivre l'agrément.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-987 du 22 octobre 2025art. 5

En vigueur du jeudi 30 décembre 2021 au jeudi 23 octobre 2025

Modifié parDécret n°2021-1858 du 28 décembre 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que deux articles (R. 201-6 et R. 220-1) sont concernés par la visite de contrôle, alors que la version précédente mentionnait un seul article (L. 221-5).

Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier

Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné aux articles R. 201-6 et R. 220-1s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire.

Lorsque le responsable de centre a satisfait à l'ensemble de

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mercredi 29 décembre 2021

Créé parDécret n°2011-239 du 3 mars 2011art. 1

Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.

Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné à l'

article L. 221-5

s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire.

Lorsque le responsable de centre a satisfait à l'ensemble de ses obligations, le préfet délivre l'agrément.