Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et commissions d'agrément des groupements visés aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique

Abrogée10 août 2017

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 12 août 2007 au 9 août 2017

Les dispositions réglementaires relatives aux programmes sanitaires d'élevage et aux groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires sont fixées par les articles R. 5143-5 à R. 5143-10 du code de la santé publique.

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 12 août 2007 au 9 août 2017

Les dispositions réglementaires relatives aux programmes sanitaires d'élevage et aux groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires sont fixées par les articles R. 5143-5 à R. 5143-10 du code de la santé publique.
Abrogé12 août 2007

Créé le 22 avril 2005

Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
Abrogé12 août 2007

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 8 août 2004 au 11 août 2007

Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
Transféré22 avril 2005

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 8 août 2004 au 21 avril 2005

Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Chaque commission comprend :
"1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
"a) Le préfet de région, président ;
"b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
"c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
"d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
"2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
"a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
"b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
"3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
"Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
Abrogé12 août 2007

Créé le 22 avril 2005

Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Chaque commission comprend :
"1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
"a) Le préfet de région, président ;
"b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
"c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
"d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
"2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
"a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
"b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
"3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
"Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
Transféré22 avril 2005

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 8 août 2004 au 21 avril 2005

Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
Abrogé12 août 2007

Créé le 22 avril 2005

Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
Transféré22 avril 2005

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 8 août 2004 au 21 avril 2005

Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
"Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé".
Abrogé12 août 2007

Créé le 24 janvier 2004

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet.

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mercredi 9 août 2017

Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et commissions d'agrément des groupements visés aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique
Article R227-2
Article R227-2
Article D227-3
Article R227-3
Article R227-4
Article D227-4
Article R227-5
Article D227-5
Article R227-6
Article D227-6
Article R227-7