Code rural et de la pêche maritime

Article R227-7

Abrogé12 août 2007

Créé le 24 janvier 2004

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 août 2007

En vigueur du samedi 24 janvier 2004 au samedi 11 août 2007