Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 5 : La peste bovine

Abrogée20 mai 2011

Créé le 7 août 2003

Lorsque la peste bovine est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection, soit d'une partie seulement de la commune, dont l'arrêté détermine exactement le périmètre, soit de la commune toute entière, soit même, s'il y a lieu, des communes voisines.
Il communique immédiatement cet arrêté aux préfets des départements limitrophes et tient le ministre informé de l'évolution de la maladie et des mesures prises pour la combattre.
Les préfets des départements limitrophes, avertis, peuvent prendre à leur tour un arrêté portant déclaration d'infection.

Créé le 7 août 2003

L'arrêté est affiché et publié dans les communes où la déclaration d'infection a été prononcée et dans les communes comprises dans un rayon de vingt kilomètres autour d'elles.
En outre, des écriteaux portant les mots "peste bovine" sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des locaux où la maladie a été constatée et sur toutes les voies donnant accès aux communes infectées.

Créé le 7 août 2003

Toutefois, le préfet peut permettre, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, la sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui n'ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils soient conduits directement à un abattoir soumis à inspection vétérinaire permanente. Avant leur départ, les animaux sont marqués.
Les services vétérinaires délivrent un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Le certificat d'abattage est délivré par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir.

Créé le 7 août 2003

Les opérations de désinfection sont effectuées dans les conditions prévues par arrêté ministériel, immédiatement après l'abattage des animaux atteints ou contaminés de peste bovine.

Créé le 7 août 2003

Pendant toute la durée de l'épizootie, les établissements chargés du service public de l'équarrissage, où les cadavres sont conduits, sont placés sous la surveillance permanente des services vétérinaires.

Créé le 7 août 2003

La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2011

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 19 mai 2011

Sous-section 5 : La peste bovine
Article R223-69
Article R223-70
Article R223-71
Article R223-72
Article R223-73
Article R223-74
Article R223-75
Article R223-76
Article R223-77
Article R223-78