Code rural et de la pêche maritime

Article R223-74

Article R223-74

Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus sur ordre du préfet, sont détruits dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 20 mai 2011

Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus sur ordre du préfet, sont détruits dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage.