Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine

Article R223-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en nullité pour la brucellose chez les bovins

Résumé Si un bœuf achète une vache et qu'elle avorte dans les 15 jours, il peut annuler la vente sans prouver que la vache était malade avant.

L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.

L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.

Article R223-79

Est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.

Article R*223-79

Pour l'application du 1 du E de l'article R. 223-21, est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.

Article R223-80

L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.

L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.

Article R223-81

Pour l'application des articles L. 223-5 à L. 223-8, tout animal de l'espèce bovine qui avorte ou présente les symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.

La déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.

Article R223-82

Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avortement est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R223-83

Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au préfet du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.

De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.

Article R223-84

Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée par les analyses prévues au premier alinéa de l'article R. 223-83, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation. Cet arrêté entraîne les mesures sanitaires suivantes :

1° Isolement, séquestration, visite et recensement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine existant dans l'exploitation ;

2° Mise en interdit de l'exploitation ;

3° Marquage, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'animal ayant avorté et des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation tout animal marqué s'il n'est pas accompagné d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire ;

5° Ségrégation, dans un local qui leur soit réservé, des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse au sens de la présente sous-section ;

6° Abattage, le cas échéant, dans les conditions prescrites par le ministre chargé de l'agriculture, des animaux marqués ;

7° Vaccination, le cas échéant, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, de tout ou partie des femelles de l'espèce bovine séjournant dans l'exploitation ;

8° Réglementation du transport et de la circulation du bétail à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;

9° Désinfection des locaux, voitures ou autres moyens de transport, désinfection ou même destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.

Article R223-85

L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé après élimination du dernier animal atteint de la forme réputée contagieuse de brucellose et l'exécution des opérations de vaccination et de désinfection pratiquées selon la réglementation en vigueur.

Article R223-86

Dans une exploitation déclarée infectée et pendant les douze mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral d'infection, toute femelle de l'espèce bovine doit, avant la date présumée de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire, être isolée dans un local distinct de l'étable ou une partie séparée de l'étable principale. Ce local sera soumis à une désinfection quotidienne durant cet isolement.

Article R223-87

Pour l'application des dispositions de l'article R. 223-84, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :

1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des femelles ayant avorté du fait de la brucellose ;

2° Les conditions dans lesquelles la recherche de la brucellose sur les femelles susvisées, les frais inhérents à leur élimination, la vaccination et les opérations de désinfection peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.