Article R223-77
Abrogé depuis le 2011-05-20 par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Pendant toute la durée de l'épizootie, les établissements chargés du service public de l'équarrissage, où les cadavres sont conduits, sont placés sous la surveillance permanente des services vétérinaires.
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