Article R223-73
Abrogé depuis le 2011-05-20 par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R. 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation.
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