Code rural et de la pêche maritime

Article R221-36

Article R221-36

Les entrepreneurs de transport d'animaux nettoient et désinfectent, après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement.

A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2009

Abrogé le lundi 2 juillet 2012

Les entrepreneurs de transport d'animaux nettoient et désinfectent, après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement.

A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Les entrepreneurs de transport d'animaux doivent désinfecter après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux, ainsi que le matériel servant au chargement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 juin 2001

Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :

1° L'établissement du budget prévisionnel ;

2° La gestion du personnel ;

3° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.