Code rural et de la pêche maritime

Article R221-36

Créé le 28 juin 2001 · En vigueur du 30 décembre 2009 au 1 juillet 2012

Les entrepreneurs de transport d'animaux nettoient et désinfectent, après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement.
A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-842 du 30 juin 2012art. 7

En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au dimanche 1 juillet 2012

Modifié parDécret n°2009-1658 du 18 décembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation de nettoyer les moyens de transport et les matériels en plus de la désinfection, et précise les conditions pour les marchés et lieux d'exposition.

Les entrepreneurs de transport d'animaux nettoient et désinfectent,après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement. A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mardi 29 décembre 2009

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la gestion administrative d'une fédération à une obligation de désinfection pour les transporteurs d'animaux.

Les entrepreneurs de transportd'animaux doivent désinfecter après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux, ainsi que le matériel servant au chargement.

En vigueur du jeudi 28 juin 2001 au mercredi 6 août 2003

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur la chasse maritime à une disposition sur les missions du préfet dans la gestion d'une fédération.

Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :

1° L'établissement du budget prévisionnel ;

2° La gestion du personnel ;

3° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.