Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition par arrêté des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires

Résumé Le ministre de l'agriculture décide des règles pour protéger les animaux contre les maladies et les insectes, et dit comment le préfet peut les adapter.

En application de l'article L. 201-4 et sous réserve de l'article R. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les dangers zoosanitaires de première et de deuxième catégorie ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet arrête les adaptations départementales de ces mesures.

Article D221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des maladies réglementées

Résumé Les maladies réglementées sont les maladies très dangereuses pour les animaux qui ont des règles spéciales.

Pour l'application du présent livre, on entend par maladie réglementée les maladies classées parmi les dangers zoosanitaires de première catégorie ou parmi les dangers zoosanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

Article D221-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'identification des dangers zoosanitaires

Résumé Pour confirmer un danger grave ou modéré, un laboratoire agréé isole l'agent pathogène.

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.

Article R221-4

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Déclaration obligatoire en cas de maladie réglementée lors d'une chasse

Résumé Si un animal est malade pendant la chasse, on peut le signaler au préfet.

Lorsque au cours d'une opération de chasse il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie réglementée, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet.