Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Les mesures de nettoyage et de désinfection

Article R*221-36

Pour l'exercice de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, qui sont dispensés du visa de leur permis de chasser, ne sont pas obligés d'adhérer à une fédération départementale de chasseurs.

Article R221-36

Les entrepreneurs de transport d'animaux nettoient et désinfectent, après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement.

A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.

Article R*221-37

Le contrôle des fédérations départementales des chasseurs est exercé par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui approuve leur budget, procède éventuellement à l'inscription des dépenses obligatoires et, le cas échéant, sur décision du ministre chargé de la chasse, assure la gestion d'office de ce budget.

Article R221-37

Tous les lieux d'hébergement temporaire des animaux durant leur transport ainsi que le matériel ayant servi à leur entretien doivent être nettoyés et désinfectés, après chaque usage, par l'opérateur.

Article R*221-38

Deux fédérations interdépartementales des chasseurs sont instituées, l'une pour la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'autre pour les départements des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux fédérations départementales leur sont applicables de plein droit.

Le modèle de statuts adopté par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 221-4 peut comporter des dispositions particulières à ces fédérations interdépartementales.

Article R221-38

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application de la présente section.