Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage

Article R214-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions d'abattage hors des établissements d'abattage

Résumé Les animaux abattus en dehors des abattoirs doivent aussi être protégés.

Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-66 et R. 214-69 à R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort hors des établissements d'abattage dans les cas prévus au 1° de l'article R. 231-6.

Article R214-78

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Conditions d'abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage

Résumé Les animaux peuvent être tués en dehors des abattoirs pour des raisons de santé, de bien-être ou de gestion.

Sans préjudice de l'article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d'abattage est autorisée :

1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;

2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département ;

3° Sans préjudice du II de l'article R. 214-17, pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

4° Pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;

5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l'article R. 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II.

Article R*214-78

Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :

1° Lutte contre les maladies contagieuses ;

2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;

3° Animaux élevés pour leur fourrure ;

4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code de l'environnement.

Article R214-79

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Interdiction d'introduction d'animaux vivants dans les établissements d'équarrissage

Résumé Les animaux vivants ne peuvent pas entrer dans les centres d'équarrissage, sauf en cas d'urgence et avec l'autorisation du préfet.

L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article R. 210-1.