Créé le 7 août 2003
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Interdiction d'abattage rituel hors abattoirs
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Créé le 7 août 2003
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Créé le 7 août 2003
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Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l'article R. 210-1.
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Créé le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'organismes religieux, mentionnée à l'article R. 214-75, vaut décision de rejet.
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Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2005
Créé le 7 août 2003
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En vigueur depuis le jeudi 7 août 2003