Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Abattage rituel

Article R214-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'abattage rituel en dehors des abattoirs

Résumé On ne peut abattre des animaux pour des raisons rituelles qu'en abattoir.

Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.

Article R214-74

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Immobilisation obligatoire des animaux lors de l'abattage rituel

Résumé Avant de tuer des vaches, des moutons ou des chèvres pour des raisons religieuses, ils doivent être attachés.

Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.

Article R214-75

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Conditions de l'abattage rituel

Résumé Pour pratiquer l'abattage rituel, il faut être approuvé par une religion et le préfet peut donner des autorisations si besoin.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.

Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.

Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.

Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l'article R. 210-1.

Article R*214-75-1

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Délais de réponse du ministre pour l'agrément des organismes religieux

Résumé Pas de réponse du ministre signifie refus de l'agrément.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'organismes religieux, mentionnée à l'article R. 214-75, vaut décision de rejet.

Article R*214-76

La conformité aux prescriptions de l'article R. 214-66 des procédés utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :

1° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;

2° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;

3° Le directeur départemental des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;

4° Un représentant des associations protectrices des animaux ;

5° Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.