Article R214-80
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des établissements d'abattage
Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
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