Code rural et de la pêche maritime

Article R*214-78

Article R*214-78

Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :

1° Lutte contre les maladies contagieuses ;

2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;

3° Animaux élevés pour leur fourrure ;

4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le vendredi 5 août 2005

Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :

1° Lutte contre les maladies contagieuses ;

2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;

3° Animaux élevés pour leur fourrure ;

4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code de l'environnement.