Code de l'environnement

Sous-section 3 : Régime financier et comptable

Article R213-12-16

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R213-12-17

L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.

Article R213-12-18

Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article R213-12-19

Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau, les versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :

1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;

2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

3° Les emprunts ;

4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;

5° Les dons et legs ;

6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.

Article R213-12-20

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Article R213-12-21

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.