Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation

Article R231-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'abattage hors abattoir

Résumé On peut tuer certains animaux hors abattoir dans des situations spéciales, comme pour des animaux de la ferme ou en cas de danger.

La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée :

1° Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;

2° En application de l'article R. 214-78 ;

3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants :

a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ;

b) Les taureaux mis à mort lors de corridas ;

c) Le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exploitation d'origine ;

d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger.

Article R231-7

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Contrôle vétérinaire des animaux et produits d'origine animale avant et après abattage

Résumé Les animaux doivent être contrôlés par les vétérinaires avant et après abattage pour vérifier leur qualité et leur salubrité.

Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant des dispositions mentionnées à l'article R. 231-13 :

1° Tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ;

2° Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ;

3° Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 ; ce contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir.

Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.

Article R231-8

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Interdiction de mise sur le marché de produits non conformes aux normes sanitaires

Résumé Les produits alimentaires doivent respecter les normes sanitaires avant d'être vendus.

Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13.

Article R231-9

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Mesures spécifiques pour la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles

Résumé Des règles spécifiques régissent l'abattage et la préparation des animaux et produits alimentaires pour éviter certaines maladies graves.

Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le transport des produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R231-10

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Conditions de stockage des produits et denrées alimentaires

Résumé Les produits alimentaires doivent être stockés proprement selon les règles de l'Union Européenne.

Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 doivent être entreposés conformément aux prescriptions fixées au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Article R231-15

Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par le présent code, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants :

1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir ;

2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine et porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille.

L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille.

Article R231-16

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il s'agit de produits de la mer, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation.

Article R231-17

Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16.

Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.

L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.

Article R231-18

L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article R. 231-17 et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article R. 231-16, sont interdites.

Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.

Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 231-28 peuvent prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.

Article R231-19

Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.