Code rural et de la pêche maritime

Article R214-78

Article R214-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage

Résumé Les animaux peuvent être tués en dehors des abattoirs pour des raisons de santé, de bien-être ou de gestion.

Sans préjudice de l'article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d'abattage est autorisée :

1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;

2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département ;

3° Sans préjudice du II de l'article R. 214-17, pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

4° Pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;

5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l'article R. 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II.


Historique des versions

Version 4

Sans préjudice de l'article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d'abattage est autorisée :

1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;

2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département ;

Sans préjudice du II de l'article R. 214-17, pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

4° Pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;

5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l'article R. 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en dehors des établissements d'abattage sont autorisés :

1° En cas de lutte contre les maladies réglementées au sens de l'article D. 221-2 ;

2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;

3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2009

Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en dehors des établissements d'abattage sont autorisés :

En cas de lutte contre les maladies réputées contagieuses ;

Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;

3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :

1° Lutte contre les maladies contagieuses ;

2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;

3° Animaux élevés pour leur fourrure ;

4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement.