Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Chiens et chats

Abrogé31 août 2008
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé31 août 2008

En vigueur depuis le 7 août 2003 · Dernière version le 10 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation pour les activités liées aux animaux de compagnie

Résumé. Pour gérer un refuge ou exercer des activités commerciales avec des chiens et chats, il faut réussir une évaluation des connaissances.
Sous réserve de la réussite à une évaluation des connaissances, l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie) est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Déplacé31 août 2008

En vigueur depuis le 7 août 2003 · Dernière version le 10 juin 2016

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Formation obligatoire pour les professionnels des animaux de compagnie

Résumé. Les formations pour s'occuper des animaux de compagnie doivent être assurées par des organismes agréés par le ministre de l'agriculture.
La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie) et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.
Abrogé20 mai 2011Déplacé31 août 2008

Créé le 7 août 2003 · Abrogé le 20 mai 2011

Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23 (Inspection et contrôle des animaux), effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.

En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré.

Déplacé31 août 2008

En vigueur depuis le 7 août 2003 · Dernière version le 1 décembre 2022

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Déclaration préalable pour les activités avec animaux de compagnie

Résumé. Pour exercer une activité avec des animaux de compagnie, il faut déclarer son activité au préfet au moins 30 jours avant.

Les déclarations mentionnées aux articles L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie) et L. 214-6-5 (Conditions pour les associations sans refuge) ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 214-7 (Interdiction de vente d'animaux dans les foires) sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.

La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.

Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie), L. 214-6-2 (Déclaration obligatoire pour les éleveurs de chiens et chats) et L. 214-6-3 (Règles pour la vente d'animaux de compagnie) du présent code relève des dispositions des articles L. 512-1 (Autorisation des installations dangereuses), L. 512-7 (Enregistrement des installations à risque) ou L. 512-8 (Déclaration des installations peu dangereuses) du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie) du présent code.

Abrogé22 avril 2005

Créé le 7 août 2003 · Abrogé le 22 avril 2005

Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à R. 214-34.
Déplacé31 août 2008

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 10 août 2017

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Conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie

Résumé. Les activités liées aux animaux de compagnie doivent se dérouler dans des lieux adaptés à leurs besoins et à la santé.

Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie) à L. 214-7 (Interdiction de vente d'animaux dans les foires) doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.

Déplacé31 août 2008

En vigueur depuis le 7 août 2003 · Dernière version le 27 octobre 2022

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Règlement sanitaire pour les activités avec animaux de compagnie

Résumé. Les responsables d'activités avec des animaux de compagnie doivent créer un règlement sanitaire avec un vétérinaire pour assurer leur bien-être et la santé publique.

La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie), L. 214-6-2 (Déclaration obligatoire pour les éleveurs de chiens et chats), L. 214-6-3 (Règles pour la vente d'animaux de compagnie) et L. 214-6-5 (Conditions pour les associations sans refuge) doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé publique et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.

La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix. Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3 (Obligations de tenue de registres pour les activités avec animaux).

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.

Déplacé31 août 2008

En vigueur depuis le 7 août 2003 · Dernière version le 10 juin 2016

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Règles pour la vente d'animaux de compagnie

Résumé. Pour vendre des animaux de compagnie lors d'une manifestation, il faut avoir un vétérinaire et une personne formée sur place.

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie) dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3 (Conditions de présence d'une personne qualifiée pour les animaux).

Toute personne exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 (Déclaration obligatoire pour les éleveurs de chiens et chats) et L. 214-6-3 (Règles pour la vente d'animaux de compagnie) est tenue de présenter à la demande des services de contrôle le justificatif de l'immatriculation prévue au I de l'article L. 214-6-2 (Déclaration obligatoire pour les éleveurs de chiens et chats) ou à l'article L. 214-6-3 (Règles pour la vente d'animaux de compagnie) ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2 (Déclaration obligatoire pour les éleveurs de chiens et chats), le justificatif de l'attribution du numéro spécifique à la portée par le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie) et la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.

Abrogé22 avril 2005

Créé le 7 août 2003 · Abrogé le 22 avril 2005

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à R. 214-34.
Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
Abrogé10 juin 2016Déplacé31 août 2008

Créé le 22 avril 2005 · Abrogé le 10 juin 2016

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 (Règles de vente des animaux de compagnie) qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.

Déplacé31 août 2008

En vigueur depuis le 7 août 2003 · Dernière version le 10 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures préfectorales pour la protection des animaux

Résumé. Le préfet peut prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie des animaux dans les locaux où ils sont élevés ou gardés, et même interdire leur vente s'ils sont malades.

Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie), L. 214-6-2 (Déclaration obligatoire pour les éleveurs de chiens et chats) et L. 214-6-3 (Règles pour la vente d'animaux de compagnie), ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 (Mesures préfectorales pour la protection des animaux) ainsi qu'aux articles D. 212-63 (Identification obligatoire des carnivores domestiques) à D. 212-71 (Identification volontaire des carnivores domestiques), ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3 (Maladies des animaux de compagnie et garantie en cas de vente), le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.

Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.

En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 206-2 (Sanctions en cas de non-respect des règles animales), lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.

Abrogé depuis le dimanche 31 août 2008

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au samedi 30 août 2008

Paragraphe 2 : Chiens et chats
Article R214-25
Article R214-26
Article R214-27
Article R214-28
Article R*214-29
Article R214-29
Article R214-30
Article R214-31
Article R*214-32
Article R214-32
Article R214-33