Code rural et de la pêche maritime

Article R213-2

Créé le 7 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les vices rédhibitoires pour les chiens et chats

Résumé. Un vendeur doit garantir les défauts cachés d'un animal qui le rendent impropre à son usage.
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
1° Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;
2° Pour l'espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 août 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une liste détaillée des maladies et défauts considérés comme vices rédhibitoires pour les chiens et chats, remplaçant la mention précédente du certificat de capacité.